Commentaire d'arrêt de l'arrêt du 25 juin 2002
Cette dernière indique alors une anomalie du rythme cardiaque de l’enfant à un membre du personnel médical, lequel refuse d’appeler le médecin. Le lendemain, la même anomalie est relevée et l’enfant meurt in utero, lequel est extrait pas césarienne. Il a été déterminé qu’il était mort d’un arrêt cardiaque, qu’il ne souffrait d’aucune malformation et pouvait donc naître vivant et viable, la mère met en cause la responsabilité de la membre du personnel médical qui avait refusé d’appeler le médecin et le médecin lui-même, responsabilité pour faute professionnelle, devant les juridiction pénales ; l’action publique est mise en mouvement contre ces deux personnes. En première instance, le médecin est relaxé mais n’est pas exempt des poursuites civiles. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Versailles qui rend un arrêt le 19 Janvier 2000, condamnant la prévenue et le médecin pour homicide involontaire, au motif que le décès de l’enfant est dut à leurs négligences et à leurs imprudences, qui, si elles n’avaient pas eu lieu, aurait permis à l’enfant conçu de naître vivant et viable. Le médecin se pourvoi donc en cassation sur un moyen unique. Pour le médecin, la Cour d’appel aurait méconnu les articles 319 ancien et 221-6, ainsi que 111-4 du Code pénal en prononçant une condamnation sur des faits qui n’auraient aucune qualification pénale. L’on peut alors se demander en quoi la condamnation pour homicide involontaire ne peut-elle exister lorsque c’est à la vie d’un fœtus ou d’un enfant resté in utero que l’on a porté atteinte. La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de ma Cour d’appel sans donner lieu à renvoi et vient dire que l’homicide sur l’enfant conçu n’est pas possible à défaut de qualification pénale de ce fait (II.),