Commentaire d'arrêt : première chambre civil de la cour de cassation en date du 19 décembre 2006.
L'article 1371 du Code civil dispose "Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties". L'enrichissement sans cause qui se trouve être une catégorie de quai-contrats trouve sa source dans la jurisprudence et l'action de in rem verso qui en découle se trouve définie le plus clairement dans une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 mars 1915 : "L'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut-être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé". Peut se poser alors la question, dans le cadre d'un enrichissement sans cause, la possibilité d'un recours à l'action de in rem verso pour l'appauvri est-elle toujours possible malgré une faute de sa part? La nature de la faute peut-elle jouer dans la décision de la recevabilité de l'action? C'est ce à quoi les juges de la Cour de cassation ont tenté de répondre dans un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2006. En l’espèce, Monsieur et Madame X ont émis au profit de la société Finalion un chèque d’une valeur de 140 025 francs, en remboursement anticipé d’un prêt. Le Crédit Lyonnais, chargé de l’encaissement, après avoir crédité le compte de sa cliente, n’a pu présenter le chèque au paiement, l’ayant égaré.
Le Crédit Lyonnais a donc assigné les époux X en paiement de la somme sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Mécontent de la décision