Commentaire d'arret, 6 septembre 2002
Le destinataire de l’offre a donc assigné en délivrance du gain et en paiement de l’intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort. L’Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a également demandé le paiement d’une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs. La Cour d’appel, dans un arrêt en date du 23 octobre 1998, leur a respectivement accordé les sommes de 5 000 francs et un franc en retenant que la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l’illusion d’un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que le demandeur avait cru gagner. Le destinataire de la publicité mensongère forme alors un pourvoi en cassation.
Sur quel fondement la victime d’une telle fausse promesse publicitaire peut-elle agir à l’encontre de la société organisatrice ?
La Cour de cassation réunie en Chambre mixte, dans un arrêt en date du 6 septembre 2002, au visa de l’article 1371 du Code civil, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, seulement en ce qu’il a condamné la société Maison française de distribution à verser au demandeur la somme de 5 000 francs. Elle pose la solution suivante : « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Ce faisant, la Cour de cassation consacre