Commentaire de l'arrêt du 6 février 2008
Ils s’appuient sur le deuxième alinéa de l’article 79-1 qui dispose qu’a défaut du certificat médical l’’officier de l’état civil doit établir un acte d’enfant sans vie et que l’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non.La cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 17 mai 2005 confirme la décisions des juges du Tribunal de grande instance aux motifs que l’établissement d’un acte d’enfant sans vie nécessite d’âpres l’article 79-1 du Code Civil un stade de développement suffisant de l’être pour qu’il soit reconnu comme un enfant. De plus, ils s’appuient sur le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de 22 semaines d’aménorrhée ou d’un poids du fœtus de 500 grammes, ce qui n’est pas le cas du fœtus des époux X.Les Époux X forment donc un pourvoi en cassation toujours aux motifs du deuxième alinéa de l’article 79-1 qui ne prend pas en compte le …afficher plus de contenu…
Des lors, ce rapport est venue contredire l’article 79-1 alinéa 2 car dans le rapport on y retrouve les critères pour qu’un enfant soit qualifie tel quel et dans le cas des époux X on parle de fœtus. Les époux X auraient pu s’appuyer aussi sur l’article 16 du Code civil qui prescrit que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain des le commencement de sa vie» l’enfant conçu même mort né est concerne par cet article donc le jugement aurai pu être différent. En ne considérant pas le fœtus comme un enfant sans vie selon des critères non précises dans le code Civil le tribunal et la Cour d’Appel porte atteinte à la dignité des parents et du fœtus.Ici, la Cour de Cassation a bien applique la loi en