I-L'Evolution du contrôle de la légalité de la doctrine administative. A.Une distinction fondée sur la distinction entre doctrine interprétative et doctrine générale : Une approche subjective du contrôle. Dans le cadre d'une première évolution jurisprudentielle, la recevabilité des recours dirigés contre les circulaires à pendant longtemps été régie par une distinction concernant la nature même de la circulaire. Cette distinction, formalisée par l'Arrêt d'assemblée Notre Dame du Kreisker du 29 Janvier 1954, faisait en effet une différenciation entre les circulaires dites interprétatives et les circulaires qualifiées de règlementaires. Dans ce système, étaient insusceptibles de recours, au motif qu'elles se bornaient à commenter un texte, les circualaires dites interprétatives, c'est à dire celles qui se bornaient à commenter un texte, à rappeller ou à recommander un comportement ou encore à rappeller une solution. La circulaire intérprétative est celle qui s'assimile à une mesure d'ordre interne à l'administation. Sa raison d'être essentielle réside dans la nécessité de donner une même intérprétation à un texte à caractère législatif ou règlementaires, de facon à obtenir une application uniforme sur l'ensemble du territoire national. Elle constitue le mode d'emploi d'un texte, commente la législation, indique la facon de procéder, les précautions à prendre, les contrôles à excercer, ou encore les délais à observer. L'objectif majeur des ces circulaires est d'intérpréter une norme, c'est à dire de dégager son sens et sa portée, sans rien y ajouter et sans créer une nouvelle règle de droit. Ces circulaires ne pouvaient faire l'objet d'aucun contrôle au titre du recours pour excès de pouvoir et étaient systèmatiquement déclarées irrecevables à un quelqconque examen devant la juridiction compétente en la matière, a savoir la juridiction administrative. Ces circulaires dites interprétatives se distinguaient des circualaires qualifiées de