Contrat de travail
Oui. Une période de deux mois est prévue par le Code du travail. Durant ces deux premiers mois, le contrat peut être rompu, sans préavis et sans formalité particulière, par l’employeur ou par l’apprenti (ou par son représentant s’il est mineur).
A noter
A noter : désormais, pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail un contrat d’apprentissage peut être conclu, pour un même jeune, conjointement avec deux employeurs. Dans ce cas, la possibilité, pour l’une ou l’autre des parties (apprenti ou employeurs) de rompre le contrat durant les deux premiers mois de l’apprentissage est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur. Cette disposition est issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, publiée au JO du 29 juillet 2011.
L’apprenti bénéficie de l’examen médical d’embauche prévu à l’article R. 4624-10 du code du travail au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. Cet examen médical doit toutefois avoir lieu avant l’embauche si l’apprenti fait partie des catégories de salariés soumis à une surveillance médicale renforcée (travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs handicapés, etc.) en application des dispositions de l’article R. 4624-18 du code du travail
4) Le jeune peut il démissionner de son contrat d’apprentissage ?
Pendant la période « d’essai », le jeune peut décider de rompre son contrat sans avoir à donner de motif ou à respecter un préavis. En revanche, au-delà de cette période, le contrat d’apprentissage ne peut être rompu que d’un commun accord avec l’employeur ou sur décision du Conseil des prud’hommes pour faute grave ou manquements répétés de l’une des parties. La résiliation du contrat d’apprentissage à la seule initiative de l’apprenti est également possible en cas d’obtention du diplôme ou du titre