Contrat d'agence commerciale
Définition et historique 1. « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ». Cette définition est donnée à l’article L. 134-1 du code de commerce, suite à la codification de la loi du 25 juin 1991. Ce sont donc les articles L. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce qui constituent aujourd’hui le droit positif d’une fonction aussi ancienne que le commerce. 2. De tout temps, en effet, les opérateurs économiques ont eu besoin de chargés d’affaires représentant leurs intérêts sur des marchés lointains ou auprès de clientèles spécifiques. De là, un grand nombre de professionnels divers au long des âges. C’est au XIXe siècle que les agents commerciaux ont commencé à façonner le visage juridique que nous leur connaissons aujourd’hui et ceci sous le double aspect de la licéité et de la qualification de leur activité.
L’indépendance de l’agent fait de lui un chef d’entreprise ainsi que l’indiquait expressément l’arrêté du 5 novembre 1946 (art. 36, D. 1946.463). En conséquence, l’agent détermine souverainement la forme juridique de son entreprise (V. supra, no 15), recrute librement ses employés ou ses collaborateurs (sous-agents), choisit d’être seulement agent commercial ou de cumuler cette fonction avec une activité commerciale (celle de négociant par exemple), peut céder son agence ou certains de ses mandats (V. supra, no 3etinfra, no 88 et s.). Les seules limites à la liberté d’initiative de l’agent résultent de l’article L. 134-4 (qui dispose qu’il « ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses