Crim 25 sept 2012
Notion de préjudice. La Ccass consacre expressément l’existence d’un nouveau préjudice, le préjudice écologique. Arrêt rendu suite au naufrage de l’Erika.
La définition très générale du préjudice écologique = c’est l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement.
Qui pourra en demander la réparation ?
Ce préjudice est distinct du préjudice subi par les personnes physiques et le préjudice matériel ou moral subi par les personnes privées ou publiques.
Préjudice sans victime personnalisée et pas de sujet de droit à réparation sauf la nature. Il faut un intérêt à agir et personne ne semble pouvoir s’en prévaloir.
Certains estiment que pourraient agir les associations de l’environnement habilitées par la loi et les collectivités territoriales si atteinte à leur territoire. L’intérêt serait essentiellement moral. On arriverait à un certain paradoxe : intérêt personnel pour réparer un préjudice non personnel.
Quel est le contenu de ce préjudice écologique ?
Ce paradoxe continue avec le contenu du préjudice écologique. Si on consacre ce préjudice, il doit avoir un intérêt, il doit être distinct des préjudices individuels, économiques et moraux qui résultent déjà de l’atteinte à l’environnement. Ce préjudice n’atteint pas l’homme directement, est indépendant des répercussions sur l’homme. Il est subi par la nature.
Risque d’indemnisations multiples car préjudice abstrait, difficile à isoler au sein des préjudices subis par les personnes physiques ou morales. La reconnaissance de ce préjudice a été critiquée par des auteurs car les dommages et intérêts alloués devraient être affectés directement à la réparation du préjudice causé et ne devraient pas prendre la forme d’une réparation pécuniaire. Sinon les associations et collectivités territoriales s’enrichiraient. Les dommages et intérêts devraient être affectés à la réparation du dommage ou la prévention de nouveaux