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Inaliénabilité reconnue aux collections muséales : le recours à la procédure de déclassement doit être respectée
Commentaire par Colette Saujot maître de conférences honoraire de l'université Panthéon-Assas Paris II docteur ès sciences mention archéologie et archéométrie
Domaine public
Sommaire
Les dispositions du Code du patrimoine, qui rendent inaliénables les biens d'une personne publique constituant une collection des musées de France, placent ces biens sous un régime de protection particulière distinct du droit patrimonial énoncé à l'article 16-1 du Code civil. Cet article n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice d'un régime de domanialité publique sur un reste humain en application des dispositions du Code du patrimoine et n'implique pas, au demeurant, par lui-même, la restitution de ce reste au pays d'origine, en vue de son inhumation selon les rites ancestraux. Dès lors, la ville de Rouen n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait autoriser la restitution de ce bien sans respecter la procédure de déclassement prévue par l'article L. 451-5 du Code du patrimoine.
CAA Douai, ass. plén., 24 juill. 2008, Cne Rouen c/ Préfet rég. Haute-Normandie : JurisData n° 2008-000510 ; JCP G 2008, II, 10181
(...) Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008
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le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
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le rapport de Mme Hélène Verdier, conservateur général du patrimoine, conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie et de Mme Nathalie Hébreard, chef du service juridique à la direction des musées de France, toutes deux mandatées par M. Michel Thenault, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ; et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; (...)
• Considérant que selon l'article L. 1 du Code du