{text:list-item} 1 – La prise en compte de l’écoulement du temps Les délais posés sont relativement long. Ceci se comprend sans difficulté. Car avec la déclaration d’absence, on va considérer une personne comme étant morte. Il y a 2 situations : un délai de 10ans prévu lorsqu’il y a une constatation judicaire de présomption d’absence. On décompte le délai décennal à compter du jugement présentant la présomption d’absence. Sinon le délai est de 20ans, le juge compétent c’est le TGI. 2 – Les incidences juridiques Les incidences juridiques de la déclaration d’absence sont identiques au décès prouvé. Art 128 Alinéa 1 « Le jugement déclaration d’absence emporte à partir… ». Á défaut de décès avéré, c’est une décision judiciaire qui engendre des effets identiques à ceux de l’acte de décès. Les effets du décès vont courir à compter du jugement de la déclaration d’absence. Même si la personne est vivante on va la considérer comme morte, entraînant une perte de la personnalité juridique. Le législateur met en place un système juridictionnel contenu de la gravité des effets. Malgré des délais longs, il est relatif que la personne apparaisse : le retour de l’absent. Le code civil a prévu par l’art 130 que « Les héritiers doivent rendre les biens qu’ils avaient reçu, si jamais ils ont vendu ces biens ils doivent verser le prix de ventes à l’absent ». L’art 132 « Le mariage de l’absent demeure dissout ». Au-delà de l’absence, il y a des situations où la mort est certaine même si l’on n’a pas retrouvé le corps : hypothèse de disparition. § 2 La disparition Le législateur n’a prévu que l’hypothèse du décès prouvé, rédaction d’un acte de décès avec comme preuve un corps. Á défaut de corps, on doit utiliser les délais relativement longs. En 1945, nouveaux système : possibilité d’une déclaration judiciaire de décès qui pourrait ê obtenu par la disparition. Art 88 Alinéa 1 « Disparition dans des circonstances de nature à mettre son corps en danger… ». Art 88 Alinéa