CM 1 Droit du crédit 19/09/07 Partie I : Contrat de prêt et crédit-bail Chapitre préliminaire : Organisation professionnelle des établissements de crédit Le droit bancaire est un droit professionnel, il précise la réglementation qui encadre les établissements de crédit. Les sources : -La loi du 24 janvier 1984 dite « loi bancaire » a abrogé deux lois antérieurs datant de 1941. Avant 1984 : les personnes physiques pouvaient être des banques, grandes disparités entre les banques => harmonisation par loi de 1984. + remaniement grâce au droit communautaire Textes consuméristes / prêt à la consommation de 1978 et 79 Conventions internationales : Ottawa sur le crédit-bail du 28 mai 1988, convention sur l’affacturage (facturing) et le crédit-bail (leasing)=> même année Convention / cession de créance professionnelle Les usages et pratiques professionnels Section 1 : Notion d’opération de banque et établissement de crédit Art. 511-1 du Code monétaire et financier=> établissements de crédit = une PM, profession habituelle des opérations de banque. La notion d’opération de banque La loi de 1984 donne une énumération des opérations de banque. Art. L311-1 : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. » Le monopole bancaire ne porte que sur les opérations de banque. Réception des fonds publics
Art. L312-2 : « Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : 1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du