Droit de dissolution et motion de censure
1/L’ARTICLE 12 DE LA CONSTITUTION DE 1958
2/LA MOTION DE CENSURE SOUS LA Ve REPUBLIQUE
INTRODUCTION
Caractéristiques du régime parlementaire, le droit de dissolution et la motion de censure sont des mécanismes de collaboration du pouvoir prévus par la Constitution de 1958. La dissolution est un moyen de pression de l’exécutif sur le législatif, cependant que la motion de censure est un moyen de pression du Parlement (de l’Assemblée Nationale) sur l’exécutif. Lorsqu’elle est prononcée, la dissolution met un terme de façon anticipée à la législature et renvoie donc les députés devant les électeurs. Lorsqu’elles est adoptée, la motion de censure entraîne la chute du gouvernement. Le Constituant de 1958 s’est singularisé en distinguant deux types de motions de censure : la motion de censure « offensive » ou traditionnelle (article 49 al.2 C°) et une motion de censure d’un nouveau genre, la motion de censure « défensive » ou « provoquée » (article 49 al.3 C°).
En réaction contre la Constitution de 1946, les rédacteurs de la Constitution de 1958 ont multiplié les mécanismes juridiques afin de rationnaliser le régime parlementaire : ainsi plusieurs dispositions de la loi fondamentale favorisent la stabilité gouvernementale et l’efficacité du gouvernement. La dissolution (1) et la motion de censure (2) sont d’excellentes illustrations de cet effet de rationalisation.
I/LA DISSOLUTION
Le Constituant a fait de ce droit un pouvoir discrétionnaire du chef de l’Etat (A) : la menace de dissolution de l’Assemblée Nationale pèsera donc constamment sur les députés. Et, l’étude de la pratique de la dissolution sous la Ve République témoigne de l’efficacité de cette arme juridique comme moyen de résolution ou de prévention des crises politiques (B).
A. Le droit de dissolution, pouvoir discrétionnaire du Président de la République
Lors de la rédaction de l’article 12 de la Constitution, le constituant a tiré les leçons du passé : sous la