Droit des contrats spéciaux
Articulation entre règles spéciales et règles générales, le Code civil apporte l'indication en son art. 1107 disposant que « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre » avant d'ajouter que « Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ». Par delà le droit commun des contrats, dont la vocation est de saisir toute relation contractuelle, nommée ou innommée, se dessine un droit spécial qui fixe les règles propres à des catégories prédéterminées de contrats : vente, bail, dépôt, prêt, mandat, etc. La plupart de ces règles s'ajoutent à celles du droit commun avec lesquelles elles trouvent à s'appliquer. Ainsi, par exemple, le vendeur est tenu à la fois de garantir l'acheteur contre les défauts cachés de la chose qu'il lui vend (art. 1641 C.civ.) et de ne pas lui dissimuler des informations essentielles à peine de dol (art. 1116 C.civ.). À l'inverse, certaines de ces règles dérogent au droit commun par le jeu de la maxime specialia generalibus derogant. Ainsi en est-il, par exemple, de l'admission de la rescision pour lésion dans la vente d'immeuble (art. 1674 et s. C.civ.) ou de l'éviction de l'erreur de droit dans la transaction (art. 2052 C.civ.). Il n’est pas raisonnable de prétendre traiter tous les contrats spéciaux car tous les contrats sont spéciaux. Ainsi en droit privé, il est certains contrats spéciaux qui ont aujourd'hui atteint un tel degré de développement qu'ils servent de support à de véritables branches du droit. Ainsi en est-il du contrat de travail, du contrat d'assurance, etc, dont l'étude relève d'enseignements spécifiques (droit du travail, des assurances, etc.). Il est également des contrats spécifiques à certaines