Droit des obligations: cas pratique sur le fait d'autrui
SOEL
TD Série n°1
Séance n°6 : Cas pratique. « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Ainsi dispose l’article 1384 du code civil.
Aussi le dommage peut être définit comme une l'atteinte à un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial d'une personne que l'on appelle victime. La victime peut être « immédiate », c'est-à-dire lorsqu'elle subit le préjudice de façon immédiate. Elle peut être également « par ricochet », c'est-à-dire lorsqu'elle subit le préjudice de façon médiate, donc par l'intermédiaire de la victime d'un préjudice. Il existe trois types de dommages avec le dommage corporel qui est l’atteinte à l'intégrité physique d'une personne, aussi qualifiée de préjudice physiologique ou fonctionnel (amputation d'un membre, etc.) ; le dommage matériel qui est l’atteinte au patrimoine de la personne et le dommage moral qui est l’atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne, aussi qualifiée de préjudice moral.
Pour que le dommage soit réparable il faut remplir différentes conditions. On distinguera les conditions de fond et les conditions de recevabilité de l’action. En effet pour agir en justice, il faut avancer un intérêt : « Pas d’intérêt, pas d’action ». Cette condition est prévue à l’article 31 du Code de Procédure Civile. Cette règle envisage certes la condition d’intérêt ; mais la jurisprudence, en application de ce texte, précise que celui-ci doit être :
• né et actuel c’est-à-dire qu’on ne vise pas à prévenir un dommage mais à en réparer un.
• direct et personnel c’est-à-dire que le dommage doit être personnel car toute action en justice suppose un intérêt personnel et c’est pourquoi le droit français n’admet pas qu’une personne agisse pour autrui en justice. Le juge doit donc regarder si la personne qui intente l’action en justice est une