DROIT PENAL SPECIAL II
PARTIE 1
Les infractions contre les biens
Bien : ce qui est appropriable, ce qui peut intégrer l’actif du patrimoine. Les critères de l’appropriation sont assez variables d’après la doctrine. Certains font réf à la valeur économique, d’autres font réf à la réservation ou à l’exclusivité.
La notion de bien peut intégrer les choses, cad tt ce qui a une existence corporelle, physique. Il y a des choses qui ne sont pas des biens par contre, comme les choses sans maître (res nullus), comme les animaux sans propriétaire, non domestiqués et les choses abandonnées (res derelictae). Puis il y a les choses communes, cad qu’elles ne sont pas appropriables par nature (soleil). Par contre on peut s’approprier des choses sans maitre ou des choses abandonnées.
Il existe des biens incorporels, cad qui n’ont pas d’existence physique. Ils intègrent donc le patrimoine, comme les droits patrimoniaux (droit de créance). Ces biens vont poser difficulté pour le droit pénal car la plupart des textes ont été écris pour des biens corporels. Mm si le code actuel date de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994, il n’a fait que reprendre les textes du code de 1810. En 1810 les biens incorporels n’avaient pas la valeur économique qu’ils ont aujourd’hui. Aujourd’hui ont peut considérer que la plupart des richesses sont plutôt incorporelles et pourtant les textes du code pénal n’ont pas réellement changés.
La question qui se pose est de savoir si les infractions contre les biens ne s’appliquent qu’à des biens corporels ou à tous les biens et donc aussi aux biens incorporels ? Le législateur n’a pas clairement tranché cette question, donc ça revient à la JP. Ce type de question ne devrait pas être laissée à la seule appréciation des juges car c’est une question de politique pénal.
Quand on parle d’infraction contre les biens, généralement on oppose ça aux infractions contre les personnes. Il est important de nuancer cette opposition, elle n’est que très relative :