Droit section française
Vu la Constitution, notamment son article 101 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),
Titre premier : De la profession d'avocat Chapitre premier : Dispositions générales Article Premier : La profession d'avocat est une profession libérale indépendante qui assiste la magistrature pour rendre la justice ; les avocats font dans ce sens partie de la famille judiciaire.
Article 2 : Nul ne peut exercer la profession d'avocat, en supporter les charges et bénéficier de ses prérogatives s'il n'est avocat ou avocat stagiaire.
Sous réserve des droits acquis, la profession d'avocat est régie par les dispositions du présent dahir portant loi.
Article 3 : L'avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de dignité, d'honneur et tout ce qu'exigent les bonnes mœurs.
Article 4 : Les avocats exercent leur profession au sein du barreau institué auprès de chaque cour d'appel. Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Chapitre II : De l'accès à la profession Section première : Conditions générales Article 5 : Le candidat à la profession d'avocat doit :
1° être de nationalité marocaine ou ressortissant d 'un état lié au Royaume du Maroc par une convention reconnaissant aux nationaux des deux états le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'autre ; 2° être majeur et jouir de ses droits civiques et c ivils ; 3° être titulaire de la licence en droit délivrée p ar une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme reconnu équivalent d'une faculté étrangère de droit. 4° être titulaire du certificat d'aptitude à l'exer cice de la profession d'avocat depuis moins de deux ans ; 5° n'avoir pas été condamné à une peine judiciaire , disciplinaire ou administrative pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;