Ecran Legislatif
Suite à l’arrêt Arrighi rendu le 6 novembre 1936 à propos de l’incompétence du juge administratif pour contrôler la constitutionnalité des lois, même en cas d’écran législatif, Achille Mestre considérait que « tout a déjà été dit ». Aujourd’hui cette vision n’est plus totalement vraie, le juge administratif ayant fait reculer jusque dans ses derniers fondements la loi écran.
Cette théorie juridique de l’écran législatif veut que lorsqu’un requérant conteste la constitutionnalité d’un acte administratif, si une loi s’intercale entre l’acte et la Constitution (quand l’acte est pris sur le fondement de la loi), le juge refuse de contrôler la constitutionnalité de l’acte car cela impliquerait de contrôler la constitutionnalité de la loi. Cette théorie de la loi-écran ou de l’écran législatif est fondée sur le fait que le juge administratif n’est pas le censeur de la loi, il n’est pas le censeur du Parlement et donc de la volonté générale. Ce rôle revient au Conseil constitutionnel. Pour autant, si le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d’un acte administratif en cas de loi écran, il existe deux brèches dans cette théorie. D’une part, en cas de contrôle de conventionalité, le juge n’hésite pas à contrôler la loi au regard du texte international et à l’écarter en cas d’incompatibilité pour ensuite annuler l’acte administratif. D’autre part, le Conseil d’Etat dans son rôle consultatif contrôle la constitutionnalité de la loi pour lorsque le Gouvernement fait des projets de loi.
Mais ce ne sont que deux brèches, à côté de la théorie de la loi-écran que le juge administratif retient au contentieux. En effet, depuis 1936 la loi écran a été réduite à une peau de chagrin au point de se demander ce qu’il en reste. Autrement dit, l’évolution de la théorie peut-elle permettre de considérer que l’écran législatif disparaîtra du droit administratif ? Pour répondre à