etude de cas
Introduction :
Selon l’article 380-1 du PCG, il faut entendre par contrat long terme :
Le contrat spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction ou la réalisation d’un bien, ou d’un service ou d’un ensemble complexe de bien ou de service ;
Et dont l’exécution s’étend sur au moins deux exercices.
Selon l’article L123-21 du code de Commerce : « seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture de l’exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels, peut être inscrits après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible au moyen des documents comptables prévisionnels, d’évaluer avec une sécurité suffisante, le bénéfice global de l’opération ».
En vertu de ce texte, seuls peuvent être rattachés au résultat d’un exercice, les produits réalisés à la date de clôture de cet exercice. Une seule exception est autorisée, la prise en compte du bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée (ce qui est le cas pour les contrats à long terme). La mise en œuvre de cette exception résulte d’un choix de l’entreprise.
I. La comptabilisation des contrats à long terme :
1. Les deux méthodes autorisées par le PCG :
La prise en compte pour le calcul du résultat d’un exercice du chiffre d’affaires correspondant à une opération partiellement exécutée peut se faire selon l’une des deux méthodes :
La méthode de l’achèvement qui consiste à ne comptabiliser le chiffre d’affaires que lorsque l’exécution du contrat est achevée.
La méthode de l’avancement qui consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires partiel au fur et à mesure de l’avancement du contrat.
2. La méthode de l’avancement : méthode préférentielle :
La méthode de l’avancement conduisant à une meilleure information est considérée comme préférentielle. La décision d’adopter cette