Execution des contrats
Les aléas de la vie contractuelles font que dans certaines circonstances les contrat peut être mal exécuté. Le code civil prévoit des dispositions spécifiques pour ces problèmes.
Section 1 : Les effets du contrat
Les effets sont différents selon l’angle d’observation, et selon qu’on se situe entre les deux parties ou qu’on considère les effets du contrat à l’égard des tiers.
1) La force obligatoire du contrat entre les parties
Ce principe est prévu par l’article 1134 du code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois a ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoqué que de leurs consentement mutuelle ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécuté de bonne fois. ». Cela signifie que le contrat s’impose aux parties au même titre que la loi s’applique aux citoyens. Cette règle ne signifie pas en revanche que le contrat est équivalent d’une loi. La loi est d’application générale alors que le contrat est d’application des parties. Le contrat a une valeur supérieure à la loi supplétive.
A) Les manifestations de la force obligatoire du contrat 1) L’obligation de loyauté et de coopération
L’obligation de loyauté est le faits de faire preuve de bonne fois à l’égard du cocontractant. Les juges n’imposent plus seulement une obligation de loyauté mais vont imposer aussi une obligation de coopération : le cocontractant doit adopter une attitude visant à faciliter l’exécution du contrat.
2) L’intangibilité du contrat
Le contrat ne peut être modifié sans l’accord des parties.
Est-ce que le juge à le droit de modifier le contenu du contrat ?
Cette question se pose en cas d’imprévision, elle se manifeste par une rupture de l’équilibre des prestations en cours d’exécution du contrat en raison d’un bouleversement des circonstances économiques.
La réponse de cette question a été donnée par un arrêt 8 mars 1976, le principe est l’impossibilité pour le juge de