Expertise et secret médical
1. Règle du secret médical
2. Exécution personnelle de la mission par l’expert
3. Expertise judiciaire et médecin expert
4. Information de la personne expertisée
5. Secret médical et constitution du dossier destiné à l’expert
6. Secret médical et investigation du médecin expert
7. Secret médical et opération d’expertise
8. Limites de la dispense du secret
9. Secret médical et médecin conseil de compagnies d’assurances
10. Secret médical et assurances de personne
11. Jurisprudences de référence
12. Textes de référence
13. Bibliographie
L’expertise judiciaire médicale en matière civile est réglementée par les articles 263 à 284 du CPC qui précisent les règles relatives à la désignation de l’expert, aux opérations d’expertise et à l’avis de l’expert.
1. Règle du secret médical :
Le Code pénal de 1810[1] a apporté pour la première fois une consécration légale au secret en citant notamment les médecins et les professionnels de santé.
Le principe du secret médical est aujourd’hui énoncé aux articles L.1110-4 et R.4127-4 du CSP.
La transgression du secret professionnel est sanctionnée par l’article 226-13 du Code pénal qui punit la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
L’article 226-14 du même code précise cependant que l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, ainsi que dans certaines hypothèses qu’il énonce :
- Celui qui informe les autorités judiciaire, médicales ou administratives de privations ou sévices, y compris d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance, infligés à un mineur ou à une personne vulnérable ;
- Le médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la république, les sévices ou privations qu’il a constatées