Fiche jurisprudence mardi 9 octobre 2001
Il s’agit d’un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 9 octobre 2001
Demandeur : Franck X qui a été débouté par la Cour d’appel. Il a donc formé un pourvoi en Cassation. Défendeur : l’obstétricien
b. retracez les faits
Suite à l’accouchement de sa mère intervenue 20 ans auparavant un jeune homme souffre de graves séquelles. Après sa majorité, il agit en responsabilité contre l’obstétricien.
c. La procédure antérieure
Le jeune homme saisit le Tribunal de Grande Instance afin de se voir indemniser du préjudice subi. Il reproche à l’obstétricien un défaut d'information à sa patiente sur les risques qu'elle encourait alors qu'à l'époque des faits. Suite à la décision rendue par cette juridiction, un appel est interjeté. On ignore qui du jeune homme ou de l’obstétricien est appelant/intimé.
La Cour d’appel de Lyon, le 10 février 2000 rend un arrêt en faveur de l’obstétricien. Elle estime que ce dernier ne peut être jugé responsable dans la mesure où en 1974, il n’était pas tenu contractuellement de donner des renseignements complets sur les complications afférentes aux investigations et soins proposés.
Le jeune homme forme alors un pourvoi en cassation. Il est alors demandeur. L’obstétricien, quant à lui, est défendeur.
La cour de cassation rend son arrêt le 9 octobre 2001.
d. Moyen (s) au pourvoi
Le jeune homme saisit la Cour de cassation sur un moyen unique pris en plusieurs branches :
- La Cour d’appel n’aurait pas respecté l’article 455 du Code civil qui énonce que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ». En effet alors que le jeune homme soulevait les conditions de l’accouchement en se fondant sur un rapport d’expertise, la Cour d’appel n’a pas cru devoir relever cette argumentation.
- Un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis de son patient dans la mesure où ce risque grave ne se réalise