Fiche d'arret 20 mai 2010
Cette dernière était constituée entre tous les commerçants du centre commercial, et son but était de promouvoir par des actions de publicité, d'événementiels, etc., le centre commercial à destination du grand public.
La contrainte pour le locataire était de payer sa cotisation et les frais afférents en contrepartie de quoi il participait aux assemblés générales de l'association et votait, comme l'ensemble des membres, sur l'ordre du jour, le budget et son affectation.
Ces budgets permettaient donc à chaque locataire de bénéficier des retombées médiatiques, publicitaires et autres effectuées et organisées par l'association.
Certains locataires, à la recherche d'économies parfois non négligeables, ont donc alors contesté la validité de ces clauses, et c'est dans ces conditions qu'un certain nombre de décisions de justice ont été rendues.
On citera donc les principales :
Un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 9 février 2001 a rappelé que nul n'était tenu d'adhérer à une association ou, lorsqu'il y a adhéré, d'y demeurer membre.
Par un arrêt du 12 juin 2003, la Cour suprême déduisait sur le fondement de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1901 que toute clause imposant l'adhésion ou le maintien à l'association était nulle et de nul effet.
Deux cours d'appel résistaient alors à cette sanction absolue.
La cour d'appel de Montpellier avait, le 6 janvier 2004 (RG n° 02/00799), estimé que dans la mesure où le commerçant bénéficiait des campagnes de publicité financées par les membres de l'association, dès lors le principe de