Fiche d'arrêt cedh 29 avril 2002
Les faits:
Atteinte d'une sclérose incurable en phase terminale, la demanderesse qui avait conservé toute sa lucidité, avait exprimé la volonté de mettre fin à sa vie pour échapper à sa souffrance et à une mort indigne. Empêchée par sa maladie de le faire elle même, elle sollicitait l'aide de son mari mais entendait auparavant être assuré que ce dernier ne ferait pas l'objet de poursuites.
La procédure:
La demanderesse forme un pourvoi auprès de la chambre des Lords. Ces dernier rejette le pourvoi.
La demanderesse forme un recours auprès de la CEDH.
Les thèses en présences:
La demanderesse fonde sa demande en soutenant que ce refus portait atteinte à ses droit fondamentaux garantie par la convention. Elle invoquait tout d'abord une violation de l'article 2 qui protégeant le droit à la vie consacrerait celui de choisir de continuer ou de cesser de vivre. Elle se prévalait également d'une violation de l'article 3, qui proscrit les traitements inhumains ou dégradants et obligerait positivement l'état à protéger la personne contre de tel traitement en lui reconnaissant la possibilité d'abréger ses souffrances avec l'aide d'autrui. Elle en appelait encore à l'article 8 qui garantissant le respect de la vie privée comporterait l droit de disposer de son corps et de décider ce qui doit en advenir impliquant ainsi de choisir quand et comment mourir. Enfin elle faisait état de la violation de l'article 9 relatif à la liberté de pensé et soutenait par ailleurs que l'article 14, s'opposait à toute discrimination entre les personnes en mesure de se suicider sans aide et celles qui en son incapable.
La question de droit:
A ton le droit de faire appel à un tiers pour mettre fin à son existence?
La solution:
La CEDH rejette les prétentions de la demanderesse dans un arrêt du 29 avril 2002, estimant qu'aucune prescription à la convention n'est méconnue lorsqu'un état refuse d'autoriser un malade à