Fiche d’arrêt : cass. crim., 30 juin 1999 + cas pratique
Faits :
Dans un même service gynécologique, deux patientes avaient un homonyme identique.
Le docteur X a effectué sur l’une d’elle une intervention visant à enlever un stérilet alors que celle-ci était venue pour un examen de grossesse.
Cette intervention a eu pour conséquence de rompre la poche des eaux rendant nécessaire l’expulsion du fœtus.
Procédure :
La patiente agit à l’encontre du médecin X et vise à sa condamnation pour homicide involontaire.
La Cour d’appel déclare coupable le docteur X d’homicide involontaire.
Par conséquent, le docteur X forme un pourvoi en cassation.
Thèses en présence:
L’appelant se fonde sur l’article 2 de la CEDH, l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques afin de mettre en exergue le droit à la vie protégée.
Puis il se fonde sur la loi du 17 juillet 1975 relative à l’IVG et de l’article 16 du Code civil (loi du 29 juillet 1994) pour souligner le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
Enfin, l’appelant évoque une faute d’imprudence et de négligence ayant un lien de causalité avec la mort de l’enfant.
Problème de droit :
La mort d’un enfant non encore né, causé involontairement par un médecin, imprudent et négligent, entre-t-elle dans les prévisions de l’article 211-6 du Code pénal ?
Solution :
La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette et annule le pourvoi sans le renvoyer en se fondant sur l’article 111-4 du Code pénal : « en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ».
A cet effet, l’article 111-4 du Codé pénal dispose que : « La loi pénale est d’interprétation stricte ».
En l’espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne reconnaît pas, au docteur X, coupable le délit d’homicide involontaire car la loi pénale est d’interprétation stricte.