Grita tu tambien
6. À moins d’être exempté par les règlements, personne ne doit vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide, à moins que celui-ci ne soit classé dans une catégorie conformément aux règlements, si ce n’est en vertu d’une licence qui s’applique à cette catégorie et à chaque lieu sur lequel, dans lequel ou à partir duquel le pesticide est ou sera vendu, mis en vente ou transféré, et conformément à une telle licence. L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 6; 1997, chap. 37, par. 5 (1).
Permis requis
7. (1) Nul ne doit procéder à une destruction de parasites terrestres ou à une destruction de parasites dans une structure :
a) soit au moyen d’un pesticide;
b) soit au moyen d’un pesticide appartenant à une catégorie;
c) soit selon les conditions d’utilisation, prescrits pour l’application du présent article, à moins d’être titulaire d’un permis, délivré par le directeur, permettant de procéder à la destruction de parasites terrestres ou à la destruction de parasites dans une structure, ou à moins d’être exempté par les règlements.
Inspection par un agent provincial
19. (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :
a) pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver un pesticide;
b) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un pesticide est, a été ou peut être rejeté dans l’environnement;
c) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas :
(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’un