Harcélement sexuel et moral
I) Définitions du code du travail
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, de qualification, etc., pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but était d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Le harcèlement peut prendre différentes formes : pressions de toute nature, chantage à l’emploi, etc.
Il importe peu que la victime ait ou non résisté aux assauts de celui qui l’a harcelée, l’existence de relations sexuelles abouties ne faisant pas partie de la définition du harcèlement.
2) Définition de la loi relative à la lutte contre les discriminations
Constitue une discrimination tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cette nouvelle définition assimile le harcèlement sexuel à une discrimination.
II) Prévention
Il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les actes de harcèlement sexuel. Les dispositions légales doivent être affichées
III) Sanctions et licenciement
1)Protection des victimes et des témoins
La protection applicable aux victimes concerne également les salariés qui ont témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou qui les ont relatés.
2) Démission légitime
La démission pour harcèlement sexuel peut être considérée comme une démission légitime au regard du droit à indemnisation par l’assurance chômage.
3) Actions en justice
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de ces discriminations en faveur d’un salarié