Impeccable seigneurie
1 – Décret n°98-68 du 02 février 1998
2 – Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 (JO du 27/10/99) TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur subdivisionnaire, d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1ère catégorie.
Le grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie comporte 3 classes. Article 2. - Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement rural ou urbain, de l'environnement, de l'informatique ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.
Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement. Article 3. - Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités.