La charge de la preuve
Si le fardeau de la preuve, dans une procédure de type accusatoire (préliminaires), pèse sur les parties, sa répartition obéit à un principe (1) assorti d’exceptions (2).
Préliminaires
-Deux systèmes sont concevables pour déterminer la charge de la preuve, le système accusatoire et le système inquisitoire :
Dans une procédure de type accusatoire, les parties ont à titre exclusif ou au moins principal l’initiative de l’instance. La charge de la preuve leur incombe.
A l’inverse, dans un système inquisitoire, la conduite de l’instance est abandonnée aux juges, qui réunissent les éléments de preuve. Le droit pénal est régi par le système inquisitoire, la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit renverser la présomption d’innocence dont bénéficie la personne poursuivie.
1 / Le principe
-Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En d’autres termes, celui qui se prétend titulaire d’un droit doit l’établir. Au demandeur incombe la charge de la preuve (Actor incumbit probatio).
-L’alinéa second a joute : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Celui qui se prétend libéré d’une obligation a donc pour charge d’en rapporter la preuve.
-A travers ces deux règles se dessine le dialogue entre les parties qui caractérise le procès civil. En effet, il faut considérer que le procès se construit à travers des allégations successives que s’opposent les parties afin d’obtenir gain de cause du juge.
2 / Les exceptions
-Il existe des exceptions à ce principe. La présomption légale opère un renversement de la charge de la preuve. Le demandeur à une allégation qui peut se prévaloir d’une présomption n’aura pas à établir cette allégation.
-Les présomptions légales ont une force probante variable. Elles sont simples, irréfragables, ou mixtes :
La présomption