La chine, les usa, l'ue: les energies
Politique environnemental de l’Europe
TRAITÉS CONSOLIDÉS- CHARTE DES DROITS - FONDAMENTAUX
TITRE XX
ENVIRONNEMENT
Article 191
(ex-article 174 TCE)
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants: * la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, * la protection de la santé des personnes, * l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, * la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union.
C 83/132 Journal officiel de l FR ’Union européenne 30.3.2010
132 Traités consolidés3. Dans l'élaboration de sa politique dans le