La criminalité organisée
Bande organisée et cas pratique : • Envisagée au moment des circonstances aggravantes • Il s’agit d’une circonstance aggravante spéciale. Elle n’est envisageable que lorsqu’elle est prévue par le législateur. • Trois critères doivent se trouver cumulativement réunis : o Pluralité de participants à l’infraction ▪ Peu importe la qualité de ces participants. o Existence d’une préméditation ▪ Il faut avoir nourri collectivement le dessein de l’infraction o Existence d’un ou plusieurs faits matériels accréditant l’idée d’une préparation de l’infraction • Ne pas confondre avec la circonstance de réunion : la pluralité de participants à l’infraction. Absence de préméditation et d’organisation. • On ne peut pas réunir l’association de malfaiteurs et la bande organisée (non bis in idem) o Infraction qui n’a jamais aboutie : association de malfaiteurs o Démonstration de l’infraction effectivement commise : si la circonstance de BO est prévue au titre de l’infraction effectivement commise on retient cette circonstance aggravante et on n’envisage pas l’association de malfaiteurs. Si l’infraction ne prévoit pas la BO, on poursuit la personne sur le fondement de l’infraction et sur le fondement de l’association de malfaiteurs car la BO ne l’absorbe pas.
INTRODUCTION
• La criminalité organisée ce n’est pas la bande organisée. La bande organisée, circonstance aggravante, est l’une des manifestations de la criminalité organisée. • La notion de bande organisée présente un avantage par rapport à notre sujet c’est qu’elle est définie à l’article 139-71 elle repose sur trois critères : o Pluralité des participants à l’infraction, préméditation et existence d’un ou plusieurs faits matériels de préparation de l’infraction. • Ces trois critères valent pour la définition de la criminalité organisée. Quand ils sont remplis on peut parler de criminalité organisée. o Peu