la delegation de pouvoirs
Lorsque le législateur mêle le droit pénal au fonctionnement de l'entreprise et institue des infractions non intentionnelles, son but est de contraindre ceux qui organisent et dirigent le commerce et l'industrie à observer de plus près les règles qui gouvernent leur activité.
Affirmé depuis longtemps en droit pénal français, le principe de la responsabilité personnelle, a savoir, la responsabilité liée a son propre fait (faute, négligence ou imprudence) connait toutefois des nuances. En effet dans certains cas on peut être jugé responsable du fait d'autrui (responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur , à titre d'exemple). Il y a lieu de parler de responsabilité du fait d’autrui lorsqu’une personne voit sa responsabilité pénale engagée et donc peut faire l’objet d’une condamnation pénale à cause de l’activité délictuelle d’un tiers, et ce malgré le fait qu’elle n’a pas matériellement et intellectuellement commis elle même l’infraction. Dans cette même logique, on trouve les dirigeants, qui, peuvent être, sous certaines conditions, déclarés responsables du fait de leurs préposés. Ces derniers sont alors responsables pénalement des infractions commises par leurs salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. Mais pour éviter que cette responsabilité devienne systématique, au regard de la charge importante des taches dont doivent répondre les dirigeants, les empêchant de pouvoir veiller sans cesse sur les faits et actes de leur salariés, la jurisprudence a dégagé un tempérament à ce principe qui est celui de la délégation de pouvoirs et qui a donc un rôle important en matière de responsabilité pénale du chef d’entreprise. En effet la responsabilité pénale du chef d’entreprise pourra ne pas être retenue s’il est prouvé que ce dernier avait délégué ses pouvoirs, donc ses compétences, à un subordonné qui devient alors le responsable en matière pénale des infractions