La libert de la preuve en droit commercial
Cette grande facilité dans la production de la preuve s'explique par des considérations pratiques. La rapidité des opérations commerciales commande que l'on ne s'encombre pas de formes trop lourdes.
Il est d'usage que de nombreux contrats soient conclus par téléphone ou par fax, voire de façon tacite. Le code civil, aux articles 1315 et suivants, retient le système de la preuve légale : c'est la loi qui fixe par avance les modes de preuve qui pourront être reçus par le juge, c'est la loi qui détermine de façon autoritaire la force probante de chaque mode de preuve. L'article 109 du code de commerce retient au contraire le système de la preuve morale ; la preuve est libre, elle peut être faite par tous moyens. Ce qui importe dans le procès commercial c'est de gagner l'intime conviction du juge.
L'article 1341 du code civil exige en principe la preuve par écrit, c'est-à-dire l'acte authentique ou le sous-seing privé, pour établir l'existence de tous les actes juridiques, notamment des contrats dont l'objet excède une valeur fixée par décret.
L'article 109 du code de commerce admet au contraire tous les modes de preuve et cela quelle que soit la valeur de l'acte. Ainsi peuvent être produits non seulement les actes en bonne et due forme mais encore des écrits quelconques, des documents comptables, des témoignages, des indices ou des présomptions.
Certes, le code civil admet lui-même des dérogations à l'exigence de l'écrit. La preuve par tous moyens est recevable, également lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsqu'est reconnue l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Comme les notions de commencement de preuve par écrit et d'impossibilité sont souvent interprétées de façon extensive par la jurisprudence.
L'article 1341 du code civil comporte une règle qui s'applique quelle que soit la valeur de l'acte en disposant que : « il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le