Article 1134 du code civil
L’article 1134 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Cet article pose donc le principe de la force obligatoire du contrat. C'est-à-dire que les parties sont obligées par le contrat dans lequel elles se sont engagées.
L’article 1134 découle du principe de l’autonomie de la volonté, c'est-à-dire que les parties ont choisis librement de s’engager. Lorsqu’elles s’engagent, les parties doivent s’assurer que le contenu du contrat est légalement formé. Il faut s’assurer également que le contrat n’est pas vicié, qu’il respecte les règles impératives.
I. L’alinéa 1 de l’article 1134
Pour bien marquer la force des obligations nées de l’accord des volontés, les rédacteurs du Code civil ont utilisés une comparaison d’une très grande importance : Le contrat s’impose aux parties comme la loi s’impose à l’ensemble des citoyens.
Selon cette analyse, il y aurait donc une différence entre la loi et le contrat non pas de nature mais de degré. La loi est donc vue comme l’expression de la volonté générale, une sorte de grand contrat qui permet la vie en société ; le contrat quant à lui serait la loi que des volontés particulières se donnent à elles-mêmes.
Contracter c’est employé un instrument forgé par le droit : le code civil apporte sa sanction au contrat en raison de l’utilité qu’il y a, pour la paix publique et le commerce, à ce que les hommes respectent la parole qu’ils se sont donnés.
L’alinéa 1 de l’article 1134 du Code civil précise que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Le texte pose la règle de l'effet obligatoire du contrat pour les parties, le juge est dans l'impossibilité de réviser les contrats car ce serait porter atteinte à ce qui a été librement