La loi sur la sauvegarde des entreprises : entre rupture et continuité
Face aux difficultés économiques, le législateur a pris le temps nécessaire pour réformer la loi sur les procédures collectives.
C’est ainsi que le projet de 2002 a été mûri avant d’être présenté au Conseil des ministres en mai 2004. Le projet a été adopté en 2005 pour devenir ce qui a été appelé la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 complété par un décret du 28 décembre 2005. Ces deux textes qui contiennent 550 articles forment le droit positif des procédures collectives.
Une ordonnance du 19 décembre 2008, tirant expérience des années écoulées a assouplit les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Cette loi est présentée par ses auteurs comme novatrice, libérale et pragmatique. Novatrice dans la mesure où l’anticipation est conçue comme la condition du redressement. Libérale car c’est au chef d’entreprise de choisir entre la voie préventive et la voie judiciaire et pragmatique enfin car la loi cherche un équilibre difficile entre les intérêts antinomiques des créanciers et de l’entreprise en difficulté.
Mais l’équilibre trouvé ne peut être que le déplacement d’un compromis déjà établi et qui est, de fait, l’objet de toute réforme des procédures collectives. Dans quel esprit s’inscrit alors ce nouveau rapport de force ?
A la vue des principales innovations de la loi de sauvegarde des entreprises, on constate que le législateur s’inscrit dans la continuité des législations précédentes et maintient comme objectif principal la sauvegarde des entreprises (I). Il perturbe néanmoins l’équilibre existant entre débiteur et créditeurs et renforce, dans une logique liquidative, la contractualisation des procédures (II).
Partie 1 : Une continuité législative : la primauté de l’objectif de sauvegarde
A. La diversification des procédures de sauvetage
Consécration du mandat ad hoc (L.611-3) : désignation d’un mandataire par le