La légalité des mesures de police administrative
Dans une société organisée, la libre activité des particuliers a forcément des limites, qu’il appartient à l’autorité publique de tracer. Elle le fait au travers de la loi en définissant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés, ce qui implique la détermination de ces limites. Cependant, c’est le pouvoir exécutif qui s’occupe de préciser et de compléter les prescriptions essentielles ainsi que de s’assurer de leur application concrète. C’est ce que l’on appelle la police administrative, que l’on peut définir par l’ensemble des interventions de l’administration qui tendent à imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société.
La police administrative a essentiellement un caractère préventif contrairement à la police judiciaire. Elle a pour but la protection de l’ordre public, c'est-à-dire le maintien de la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques. Pour remplir leur mission, les autorités de police administrative sont amenées à prendre des mesures de police (réglementations, autorisations, interdictions…). Nous allons examiner ici le contrôle de la légalité de ces mesures par le juge administratif.
En pratique, ce contrôle est effectué par le juge administratif sous la forme du recours pour excès de pouvoir contre les décisions individuelles et réglementaires. Les autres limites au pouvoir de police sont la mise en jeu de la responsabilité pour dommages causés dans l’exercice du pouvoir de police, le contrôle administratif confié à un organe spécialisé comme la police des polices qui peut prononcer des sanctions disciplinaires et le recours devant le juge judiciaire. Ici, nous allons nous intéresser à la légalité des mesures, donc au contrôle effectué dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Celui-ci aboutit à l’annulation de la mesure illégale, ce qui est efficace à l’égard des règlements, mais un peu moins pour les