La police administrative
L’activité administrative peut être considérée dans ses fins, dans ses moyens et enfin en elle-même. Dans son cours de droit administratif, Charles Eisenman a bien mis en lumière les 2 objectifs de l’action administrative qu’il a nommés, les fonctions sociales de l’administration.
D’une part, l’administration tend à soumettre la vie sociale à un ordre juridique déterminé, à une réglementation. À cette fin, les autorités administratives compétentes édictent les normes juridiques et contribuent ainsi à déterminer le contenu de l’ordonnancement juridique de la société. En conséquence des normes édictées, certains comportements sont prescrits, d’autres interdits, d’autres encore autorisés. Elle remplit ainsi sa première fonction, sa fonction normative.
D’autre part l’activité administrative tend à réaliser la distribution de prestations : distribution d’eau, de gaz, transport de voyageurs, enseignement des élèves par exemple, elle exerce alors une fonction de prestation.
Pour exercer une de ses deux activités, l ‘administration pourra recourir aux moyens que lui offre le droit privé, c’est-à-dire agir selon les modes de gestion privée et cela notamment, en passant des contrats, tels que les particuliers peuvent en conclure entre eux.
Et puis également, et souvent même elle le doit, user de moyens de droit public, dont sa qualité de puissance publique lui donne la disposition. On désigne ces moyens par les expressions de « prérogative exorbitante du droit commun », il faut comprendre par là de prérogative exorbitante du droit privé, que l’on appelle également « prérogative de puissance publique ». Certaines prérogatives sont des prérogatives d’action, comme l’expropriation, la réquisition, la possibilité de se constituer débiteur en émettant un état exécutoire sans avoir recours au juge, etc. D’autres sont des prérogatives de protection, comme l’insaisissabilité des biens et deniers publics ou le caractère imprescriptible du domaine