La protection des populations civiles
En effet, la situation en Syrie, à savoir une véritable guerre entre les rebelles et le pouvoir en place, n’a de cesse de s’aggraver et ce, depuis le 18 mars 2011. Le Printemps arabe a soulevé encore une fois les questions concernant la protection des populations civiles. En effet, face au massacre de la population, notamment en Syrie, la question s’est posée concernant la réaction de la Communauté internationale et de ce qu’il faudrait faire afin de faire cesser les atteintes graves aux droits fondamentaux de la personne humaine, commises par le pouvoir en place.
La notion de protection des populations civiles soulèvent d’autres débats, notamment sur le droit d’ingérence d’humanité, ou intervention d’humanité des Etats (droit déjà soulevé par les Etats-Unis pendant la troisième guerre du Golfe). Ce droit est reconnu par le droit coutumier international mais non codifié dans la Charte des Nations Unies. De plus, tous les Etats ne sont pas d’accord en ce qui concerne cette « ingérence ». Il faut d’ailleurs noter que ça irait à l’encontre du principe fondamental de droit international, à savoir le principe de non-ingérence (article 2, paragraphe 4 de la Charte).
Il convient alors de se demander à qui incombe la responsabilité de protéger les populations civiles.
Ce concept, affirmé par l’ONU, montre que cette responsabilité incombe à chaque Etat vis-à-vis de sa population et que le respect de ce principe doit être surveillé par les Nations Unies.
Ce devoir est expressément affirmé dans la Déclaration du Sommet mondial de 2005, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 septembre 2005. En effet, il est dit que « C’est à chaque Etat qu’il incombe de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité ». Ce devoir de protéger sa population a été ensuite confirmé par la résolution 1674 adoptée par le Conseil de sécurité de