La vente et ces litiges
Cette définition sans doute appelle une observation : elle est incomplète parce qu'elle se limite à relever l'obligation de livrer dans le chef du vendeur sans faire allusion à l'un des éléments essentiels de la vente qu'est le transfert de la propriété. Autrement dit cette définition légale de la vente précise le premier élément constitutif du contrat qu'est « la chose ». Mais elle est incomplète sur la contrepartie, second élément constitutif du contrat de vente.
En effet, le législateur s'est limité à utiliser le terme « payer » mais l'on doit préciser que la contrepartie de la vente est nécessairement monétaire. Ainsi le second élément constitutif de la vente est le « prix » que doit payer celui à qui la chose est vendue.
Cependant, il convient de relever une exception en ce qui concerne la vente commerciale de marchandise non individualisées.
Nous disons à ce propos que la vente commerciale de marchandises non individualisées n'opère pas transfert de propriété de ces biens, il en est ainsi, même s'il est établit que la quantité vendue était en possession du vendeur à la date fixé pour la livraison.
Si l'acheteur ne paye pas le prix le vendeur est délié de son obligation de livrer. Si un tiers paye le prix à la décharge de l'acheteur mais sous condition d'une convention à conclure entre ce tiers et l'acheteur, le vendeur est en droit de délivrer la marchandise à ce tiers si la convention n'est pas réalisée.
Voici l'intégralité de l'arrêt de la Cour d'Appel de Kinshasa, le 05 mai 1966 Sté Ch C/A.S.
Attendu que par son recours régulier en la forme et recevable, l'appelante poursuit la reformation du jugement prononcé le 4 mars 1966 par le tribunal de 1ière instance de Bukavu qui l'a condamnée à livrer à l'intimé 13 tonnes. 500 de sulfate d'ammoniaque et à lui payer la somme de 70.000 FC à titre de DI ;
Attendu que par