Laisse tomber!
Introduction : Lorsqu’une des parties à un contrat ne respecte pas ses engagements, elle est tenue, selon les principes de la responsabilité civile, de réparer le dommage qu’elle a causé à l’autre partie. La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes. La responsabilité civile contractuelle est quant à elle est lorsqu’un contrat a été conclu entre l’auteur d’un dommage et la victime et que le dommage résulte de l’inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat. Mais lorsqu’une responsabilité de faire n’est pas respectée, cela engage-t-il toujours la responsabilité civile contractuelle du débiteur défaillant ? Nous verrons tout d’abord les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle puis qu’il existe différent moyens d’exonération de la responsabilité. I. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle
A. La faute
La faute est constituée par l’inexécution du contrat. Il peut s’agit d’une inexécution totale ou partielle, d’une exécution défectueuse ou tardive.
Pour savoir si le débiteur d’une obligation est en faute, il faut s’interroger sur la nature exacte de son obligation. Il est donc nécessaire de distinguer les obligations de résultat et les obligations de moyens.
Obligation de résultat : le contractant, débiteur d’une obligation de résultat, doit procurer un résultat déterminé. La preuve de l’inexécution est, dans ce cas, facile : il suffit de prouver que le résultat n’a pas été atteint.
Obligation de moyens : le contractant, débiteur d’une obligation de moyens, ne promet pas à l’autre partie un résultat, mais seulement de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose, de faire de son mieux. Dans ce cas, la preuve de l’inexécution est plus difficile : il ne suffit pas de prouver que le résultat n’a pas été atteint,