Le commissaire à l'exécution du plan peut exercer l'action paulienne
Le commissaire à l'exécution du plan peut exercer l'action paulienneAlain Lienhard| |
Bien qu'elle soit l'occasion pour la Cour de cassation d'affirmer expressément une solution pour la première fois, cette décision de cassation se présente davantage comme un arrêt de régulation que comme un arrêt de principe. Car nul, en réalité, ne pouvait raisonnablement imaginer, au vu de la jurisprudence développée par la Chambre commerciale depuis 1994, que celle-ci avaliserait la position adoptée, dans cette affaire, par les juges aixois (CA Aix-en-Provence, 9 avr. 1998, JCP éd. E 1998, n° 38, p. 1429).L'arrêt du 13 novembre 2001 se situe, en effet, au croisement parfait de l'interprétation donnée par les Hauts magistrats, d'une part, du droit du représentant des créanciers d'agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, d'autre part, de la mission légale incombant au commissaire à l'exécution du plan. Le tout rapporté, bien entendu, à la question particulière de l'exercice de l'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil (encore que les principes rappelés ici vaillent pareillement pour d'autres actions).Le monopole des actions au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers dont le représentant des créanciers est investi par l'article L. 621-39 du code de commerce (ancien article 46 de la loi du 25 janvier 1985), lui permet évidemment, entre autres, d'agir sur le fondement de ce texte, pourvu que le préjudice causé par la fraude soit donc collectif (rappr. : CA Grenoble, 12 oct. 2001, JCP éd. E 2001, n° 17, p. 686), étant entendu que ce droit n'est pas exclusif de celui d'un créancier d'agir contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur (Cass. com., 8 oct. 1996, D. 1997, Jur. p. 87, note F. Derrida ; JCP éd. E 1997, II, 914,note Y. Guyon), et que le mandataire ne saurait avoir plus de droits que les créanciers eux mêmes (dans l'hypothèse, par exemple, d'une renonciation par ceux-ci de leur droit d'action