Le droit de rétention et l'absence de dépossession
Selon Marty, Raynaud et Jestaz, « Pour retenir, il faut d'abord détenir ».
Dès lors, il semblerait que le droit de rétention soit subordonné à la possession de la chose par le créancier. D'ailleurs, l'arrêt de chambre des requêtes du 25 février 1878 énonce que le droit de rétention n'existe que si l'objet sur lequel il s'exerce a été mis et est resté en la possession de l'ouvrier.
Le droit de rétention est une faculté offerte à un créancier qui détient une chose appartenant à autrui de bloquer cette chose, de refuser sa délivrance ou sa restitution tant que la dette ne sera pas payée. Ainsi présenté, le droit de rétention est un moyen de justice privée. On dit parfois que c'est une voie de fait exceptionnellement permise. Il s'agit pour le créancier de faire pression sur le débiteur afin qu'il acquitte la créance.
L'ordonnance du 23 mars 2006, qui a modifié grand nombre de sûretés, a également intégré le droit de rétention dans l'article 2286 du code civil.
En effet, même si le droit de rétention n'est pas une sûreté, il les transcende. Il se présente comme un droit accessoire pour le créancier titulaire de certaines sûretés réelles, mais il peut aussi se présenter de façon autonome.
Le droit de rétention est soumis à certaines conditions de mise en œuvre et dès lors que ces conditions sont réunies il produira certains effets au profit du créancier.
L'article 2286 du Code civil n'accordait jusqu'alors le droit de rétention uniquement à trois types de créancier : le créancier à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à livrer et enfin celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la créance de la chose.
Ainsi, on remarque que la rétention est ici accordé au seul créancier titulaire d'un gage avec dépossession.
Mais il faut s'intéresser à la loi du 4 août 2008, loi de modernisation économique