Le juge administratif et le contrat
Un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. L’objet du contrat doit être l’exécution d’une mission de service public ( C.E. 20 avril 1956 époux Bertin ), sinon le contrat doit contenir une clause exorbitant du droit commun
( C.E 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges ). L'action de l'administration est soumise au contrôle du juge administratif. Mais la différence de nature des actes unilatéraux et des contrats fait naître la distinction entre deux types de recours. D’une part, le recours pour excès de pouvoir contre les actes unilatéraux et d’autre part le recours de pleine juridiction contre les contrats. Le recours pour excès de pouvoir est le recours juridictionnel dirigé contre des actes unilatéraux émanant soit d'une autorité administrative, soit d'un organisme privé agissant dans le cadre d'une mission de service public, en vue de les faire annuler pour cause d'illégalité. C’est le juge pour excès de pouvoir qui dispose de cette compétence. L’objet du recours de pleine contentieux est différent. Il s’agit d’un recours juridictionnel par lequel un requérant peut demander au juge, en invoquant tous moyens pertinents, de constater l'existence à son profit d'une créance contre l'Etat ou contre une autre collectivité publique. A travers ce recours le requérant peut demander d'annuler ou de réformer un acte administratif n'entrant pas dans le champ d'application du recours pour excès de pouvoir, tel que le contentieux des contrats administratifs. Ici , c’est le juge du contrat qui est sollicité. Dès lors, on constate qu’il existe deux recours qui se différencient par leur nature, leurs fonctions et leurs implications. Toutefois, dans la pratique la distinction n’est pas aussi nette. Bien que le recours contre un acte administratif unilatéral est ouvert à toute personne ayant un intérêt à