Le parlement
L’actuelle Constitution prévoit, chose inédite, un domaine de la loi. Jamais la pensée légicentriste française qui persista de 1789 à la IVe République n’aurait pu envisager un seul instant sa limitation. La loi était alors toute puissante. « Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la loi » proclame la Constitution du 3 septembre 1791.
Pourtant, il existe bien dans le texte de 1958, un article 34 qui énumère le domaine de compétence de la loi. « La loi fixe les règles concernant : », et suivent une série de domaines comme la nationalité, l’état et la capacité des personnes, le régime d’émission de la monnaie, etc.
La question qui se pose alors est : qui va créer des règles de droit dans tous les autres domaines ? C’est l’objet de l’article 37 qui stipule « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».
Le domaine du pouvoir réglementaire* est donc limité par un principe négatif. Désormais, l’autorité législative de principe est le règlement. L’autorité législative d’exception, la loi, s’exerce dans les limites de l’énumération de l’article 34.
Il faut comprendre que la peur des constituants de 1958 était de retomber dans la souveraineté parlementaire qui caractérisait les IIIe et IVe Républiques, qui faisait la primauté de la loi, et celle du Parlement sur les autres organes. Pour bien tuer ce système, il faut enfermer la loi dans un principe limitatif. Et pour s’assurer qu’elle ne s’échappera pas de la liste de son domaine de compétence, l’on créer un juge : le Conseil constitutionnel.
En plus de ce système, le Gouvernement se voit donner deux armes pour éviter l’immixtion du Parlement dans le domaine réglementaire : L’article 41 ou l’irrecevabilité de la loi (a priori) :
En cas de désaccord entre la chambre concernée (l’Assemblée Nationale ou le Sénat) et le