Le principe de sécurité juridique
«Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite». La formule célèbre du rapport public du Conseil d'Etat en 1991 a attiré l’attention sur l’enjeu que constituent la qualité, la stabilité et l’accessibilité des normes pour l’Etat de droit.
Le principe de sécurité est en droit administratif, un principe qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements ou leur changement trop fréquent. Ce principe se décline selon plusieurs exigences car la loi doit être compréhensible, prévisible, normative et porter sur le domaine de compétence du législateur. En France et en droit constitutionnel, le principe de sécurité juridique ne figure pas explicitement dans la constitution du 4 octobre 1958. Seul figure, par l'intermédiaire de la déclaration de 1789, le droit de sûreté qui s'inscrit dans le préambule de la Constitution. A ce titre, l'article 2 de la déclaration de 1789, place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression. Historiquement, ce principe est né en Allemagne et a trouvé sa reconnaissance internationale avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes c'est-à-dire dès 1962, dans son arrêt Bosch du 6 avril 1962 puis dans les années 1970 (CJCE, 14 juillet 1972). En 1981, cette même Cour rendait l'arrêt Dürbeck (5 mai 1981), dans lequel elle évoquait le principe de confiance légitime, proche de celui de sécurité juridique. La Cour Européenne des Droits de l'Homme l'a, quant à elle, appliqué dans ses arrêts Sunday Times (26 avril 1979) et Hentrich contre France (22 septembre 1994), en exigeant précision et prévisibilité de la loi.
La prolifération excessive des normes, leur complexité, la rétroactivité de certaines lois portant une atteinte