Le prêt
§1. Définition du prêt
L'art 1874 présente les 2 sortes de prêt:
le prêt des choses dont on peut user sans les détruire (les prêts à usage)
le prêt des choses qui se consomment par l'usage que l'on en fait (le prêt de consommation)
Dans le titre 10 du livre 3, on va trouver les 3 différents chapitres que l'on va traiter.
La doctrine a dégagé une définition globale du prêt. Le prêt serait la convention par laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur à charge pour ce dernier de la restituer en nature ou en valeur après qu'il l'aura utilisé pendant un temps déterminé.
§2. Classification
Cette classification du prêt a longtemps fait l'objet de controverse et la jurisprudence n'est pas très claire.
→ Le prêt est-il un contrat réel ou consensuel?
→ Est-ce un contrat unilatéral ou synallagmatique?
→ Est-ce un contrat à titre gratuit ou onéreux?
A. Contrat réel ou consensuel
→ La remise de la chose est elle une obligation à la charge du prêteur ou une condition de formation du contrat?
Pendant longtemps on a admis que le prêt était l'un des rares contrat réel (comme le dépôt) et que la remise de la chose était une condition. Si il n'y avait pas remise de la chose, il n'y avait pas contrat de prêt.
La doctrine a remis en cause la catégorie même des contrats réels et la jurisprudence s'est montrée assez partagée. La CC fait une distinction subtile selon que le prêt a été consenti par un particulier ou par un établissement de crédit. La CC va faire varier la nature du contrat de prêt en fonction de la qualité des parties.
1CIV 7 mars 2006 (très intéressant): un homme qui se prévaut de 2 prêts différents consentie à la même personne.
Le 1er: un prêt 80 000 fr où il possède une reconnaissance de dette.
La CC considère qu'il ne rapporte pas la preuve de la remise de la chose. Il ne prouve pas qu'il a bien remis cette chose. La remise de la chose est une condition de formation du prêt parce que le