Le concordat entre le saint-simon et monaco
I) Présentation de la convention.
Le second Concile du Vatican traite de la nomination des évêques dans la constitution conciliaire Christus Dominus : «C’est le vœu du Concile qu’à l’avenir ne soient plus accordés aux autorités civiles aucun droit ni aucun privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de désignation en vue de la charge épiscopale. Les autorités civiles, dont le saint Concile reconnaît avec gratitude et estime les dispositions …afficher plus de contenu…
La première concerne l’élévation du Siège de Monaco au rang d’Archevêché7 (article 1), la deuxième règle les nominations aux différentes charges ecclésiastiques de l’Archevêché (articles 2 à 5), la troisième précise la participation financière de l’Archevêché à la mission de l’Eglise
(article 6), la quatrième renferme des dispositions formelles (articles 7 à 9).
« Les dispositions de la Constitution Apostolique «Quemadmodum sollicitus» du 15
Mars 1886 (sic) contraires à celles qui sont établies par la présente Convention sont abrogées. »8 donc a contrario les autres dispositions continuent à s’appliquer.
La mesure la plus notable est le fait que désormais le « droit de nommer l’Archevêque est de la compétence exclusive du Siège Apostolique. …afficher plus de contenu…
L’incardination dans l’archidiocèse des clercs non originaires de Monaco est soumise à l’agrément du Gouvernement Princier. Ce droit de contrôle du pouvoir civil dans une matière strictement ecclésiastique est aussi surprenant. La Bulle de Léon XIII précisait bien la pleine liberté pour l’ordinaire d’ordonner ou d’incardiner les clercs. On peut y voir une adaptation à l’évolution de la société monégasque et aux conditions désormais restrictives à l’accès à la résidence sur le territoire de la Principauté. La misère du XIXème siècle est bien lointaine… Plus anachroniques sont les dispositions de l’article 4 qui prévoit l’agrément du Prince pour la nomination de l’Archidiacre du Chapitre de la Cathédrale et du curé de celle-ci. Et