Les contrats administratifs
Depuis toujours l’administration a noué des situations contractuelles avec les administrés.
Il faut noter que cette notion de contrat fait l’objet d’application tout à fait critiquable, par exemple lorsque l’on parle de « contrat état-région » passé entre l’administration centrale et les régions. Ces contrats ne sont en réalité pas des contrats véritables car quand bien même chacun aurait une personnalité juridique, il ne s’agit que de responsabilité politique où l’on ne cherche qu’à faire de la consultation.
I- La notion de contrat administratif :
La loi du 28 pluviôse an 8 : les contrats relatifs aux travaux publics ont des contrats administratifs.
Décret loi du 17 juin 1938 relatif aux conventions d’occupation du domaine public :
Code des marchés publics : par détermination du législateur tous les contrats passés sous l’emprise du code des marchés publics sont tous des contrats administratifs.
Comment le juge a-t-il procéder ?
En 2 temps, parce que le lien le plus évident qui apparaît sur ces questions c’est qu’un contrat est administratif quand il est passé par l’administration mais cette évidence est en partie fictive. Néanmoins le lien avec l’administration reste le critère fondamental du contrat administratif.
1- La prévalence du critère organique :
Il existe une présomption pour les contrats passé avec
21 mars 1983 UAP : considérant qu’un contrat conclu entre 2 personnes publiques constitue un contrat administratif.
Cependant il ne s’agit que d’une présomption et dans l’hypo où les rapports qui naissent entre les 2 contractants publics sont des rapports de droits privés, on va écarter la présomption. C’est notamment le cas des relations entre un service public et commerce et les usagers.
Quand on a qu’une personne publique, le principe veut qu’en présence d’une personne publique parmi les contractants le contrat pourra être administratif mais il faudra impérativement qu’il y ait au moins une personne