Les contrats de distribution
CAS 1 :
En l'espèce la société Renault, société concédante décide de procéder à la résiliation du contrat de concession avec un an de préavis. Sur le principe de la résiliation, la société concédante est dans son droit car le contrat de concession est ici un contrat à duré indéterminé. Or, nous savons que les contrats à durée indéterminée, quels qu'ils soient, peuvent être résiliés à tous moments par l'une ou l'autre partie contractante. C'est la faculté de résiliation unilatérale qui s'explique parfaitement ; en effet il ne faut pas qu'une partie se retrouve enfermée à vie dans un contrat. C'est la même chose pour les contrats de travail avec cependant une grosse différence pour ces derniers puisque l'employeur devra verser de lourde indemnité aux salariés s'il n'a pas de motif valable pour rompre le contrat.
La seul possibilité qu'aurait la société concessionnaire de faire valoir ses droits afin d'obtenir des dommages et intérêts de Renault c'est la théorie de l'abus de droit selon laquelle on peut toujours user d'un droit à condition de ne pas en abuser.
Question : Peut-on retenir l'abus dans le présent cas ? C'est à discuter ; au regard du long préavis de un an accordé par la société Renault, on pourrait considérer qu'il n'y a pas abus dans la résiliation car cela laisse le temps à la société concessionnaire de se retourner. Mais d'un autre côté, la société Renault, avant de résilier le contrat de concession à exigé du concessionnaire qu'il mette la concession au norme de la marque, ce qui a conduit le concessionnaire à réaliser de lourd investissement en parfaite connaissance de cause du concédant, lequel à malgré tout résilié le contrat par la suite. Ce comportement exige des investissements puis résilie le contrat, pourrait être considéré comme étant fautif et constitutif d'un abus. La cours de cassation a jugé ainsi dans une affaire comparable notamment en 2002 où la société Renault a été condamné à plus de