Les ententes Droit de la concurrence européen
La restriction de concurrence
Lignes directrices concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE (article 81, paragraphe 3, du traité CE)
L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), interdit tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’associations d’entreprises et toutes les pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre pays de l’Union européenne (UE) et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. En dérogation de cette règle, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE prévoit que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE peut être déclarée inapplicable à tous les accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
L’appréciation au regard de l’article 101 du TFUE s’effectue en deux étapes.
La première consiste à déterminer si un accord entre entreprises, qui est susceptible d’affecter le commerce entre pays de l’UE, a un objet anticoncurrentiel ou des effets anticoncurrentiels réels ou potentiels. En effet, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE n’entre en ligne de compte que si un accord entre entreprises restreint le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. En cas d’accords non restrictifs, il est inutile d’examiner le profit résultant éventuellement de l’accord.
La seconde étape, qui n’a lieu d’être que s’il est avéré qu’un accord restreint le jeu de la concurrence, consiste à déterminer les effets proconcurrentiels produits par cet accord et à voir si ces