Les mesures d'ordre interieur
Catégorie juridique caractérisée par sa portée qui se situe toujours à l’intérieur de l’administration, les mesures d’ordre intérieur régissent « la vie intérieure des services » (M. Hauriou) en s’imposant aux individus sans avoir aucune conséquence à l’extérieur de l’administration. Elles visent à aménager et à faciliter le fonctionnement dudit service.
D’un point de vue contentieux ces mesures n’ont pas d’effet sur la personne qui est tenue de s’y conformer selon le principe d’obéissance hiérarchique (CE, 30 juin 1950, « Quéralt »). L’agent tenu de s’y soumettre ne peut les attaquer pour les faire annuler par le juge administratif (immunité juridictionnelle) ni les invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir (non-invocabilité). Pour ces mesures de faible influence limitées à la quotidienneté des services, l’adage latin « De minimis non curat praetor » s’applique et justifie la position du juge administratif qui refuse de traiter les recours pour excès de pouvoir portant sur des actes administratif de faible portée. Toutefois, ces mesures ont souvent aussi des répercussions sur la situation des usagers des services qui risquent d’être privés de juge. A ce titre, la jurisprudence, sous l’impulsion de la CEDH, est venue réduire le champ de ces mesures dans trois domaines : les prisons, les casernes et les établissements scolaires.
L’arrêt du Conseil d’Etat de 1995 « Hardouin et Marie » va permettre de faire accepter, d’une part, un contrôle restreint sur les punitions disciplinaires qui consistent à porter atteinte aux libertés d’aller et venir des militaires. D’autre part, s’agissant des prisons, la punition pourra être déférée devant un juge selon sa nature et sa gravité. La question de la mise en isolement des détenus dans les prisons, traditionnellement considérée comme une mesure d’ordre intérieure (CE, 28 février 1996, Fauqueux), peut dès lors faire l’objet d’un recours en annulation par le détenu (CE, juillet 2003,